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Le statut juridique des espèces : l'exemple de la Bernache du Canada

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Le statut juridique des espèces : l'exemple de la Bernache du Canada  Empty Le statut juridique des espèces : l'exemple de la Bernache du Canada

Message  Sagitta Mer 27 Juin 2012 - 14:45

Le statut juridique des espèces : l'exemple de la Bernache du Canada

Tout animal sauvage a un statut juridique. Qualifiée de res nullius – bien n'appartenant à personne (« sans maître »), la faune sauvage fait l'objet en France de différents statuts établis selon les états de conservation populationnelle de chaque espèce mais également, sous l'influence majeure du droit européen, sur le caractère d'intérêt général lié à leur présence qui conduit à ce véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique qui se met irrémédiablement en place en corrélation avec la stratégie nationale de la biodiversité.

Le régime français des listes positives
Que les espèces soient protégées, exotiques et envahissantes, susceptibles d'être classées nuisibles(1) ou chassables, leurs statuts découlent de l'inscription ou non sur des listes énumératives. Ainsi, une espèce animale est dite protégée lorsqu'elle est inscrite sur les arrêtés ministériels spécifiques. Par exemple, une espèce d'oiseaux est protégée lorsqu'elle inscrite à l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. De même, seules les espèces explicitement citées à l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des especes de gibier dont la chasse est autorisée peuvent faire l'objet d'un acte de chasse.

Cependant, si ces listes positives sont fort pratiques pour connaître le statut d'une espèce, elles ne sont pas intangibles et peuvent donc être modifiées au fil des années. De plus, la situation de certaines espèces peuvent faire l'objet de plusieurs statuts car celles-ci sont présentes sur plusieurs listes comme par exemple : la pie bavarde ou le renard – espèces chassables mais également susceptibles d'être classées nuisibles.

En outre, de ces différents statuts dépend le régime juridique de protection (partielle ou renforcée), celui applicable aux espèces de la faune sauvage détenues par des particuliers (selon qu'il s'agisse d'une espèce gibier, chassable ou non, nuisible, protégée, invasive) et de leur provenance (espèce prélevée dans le milieu naturel ou provenant d'un élevage autorisé).

Les espèces gibiers chassables
La jurisprudence a eu l'occasion de définir le gibier comme : « au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fût-elle protégée, vivant à l'état sauvage »(2). Sont donc considérés comme gibiers les animaux res nullius vivant à l'état sauvage et appartenant à une espèce non domestique, c'est-à-dire n'ayant « pas subi de modification par sélection de la part de l'homme » (3). La doctrine, explicitant la formule « "vivant à l'état sauvage », a pu considérer que, pour constituer une espèce gibier, l'espèce en question « doit être représentée à l'état naturel dans la zone géographique considérée » à savoir que « des populations libres d'animaux de cette espèce se maintiennent dans le milieu » (4). Comme le précise la Cour de cassation, le statut de protection d'une espèce est indépendant de sa qualification de gibier.

Dès lors, une espèce sera donc considérée comme gibier et devra nécessairement être inscrite par arrêté ministériel sur la liste des espèces chassables pour pouvoir être légalement chassée, quand bien même elle aurait été introduite et serait « non indigène au territoire d'introduction » au sens de l'article L. 411-3 du code de l'environnement. Une espèce invasive vivant à l'état sauvage sur le territoire métropolitain pourra ainsi juridiquement être considérée comme une espèce gibier comme en témoigne le classement dans la liste des espèces de gibier chassable prévue par l'arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée de plusieurs espèces introduites figurant aussi dans l'arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés (le cerf sika, le chien viverrin, le ragondin, le rat musqué, le raton laveur ou encore le vison d'Amérique).

Zoom sur la bernache du Canada
La bernache du Canada (Branta canadensis), oiseau originellement présent exclusivement dans certains parcs animaliers, s'est envolée à l'extérieur de ces zones et a désormais colonisé le territoire métropolitain portant ainsi préjudice à la biodiversité mais également aux biens et aux personnes.

Alors qu'elle était protégée en application de l'ancien arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire – désormais abrogé, cette espèce n'apparaît plus dans celui du 29 octobre 2009 en vigueur. De plus, elle est désormais considérée comme une espèce envahissante par l'arrêté du 30 juillet 2010 interdisant ainsi son introduction dans le milieu naturel.
Malgré, ce changement de statut permettant notamment des régulations de populations par l'administration sur certaines zones ponctuelles où ces anatidés provoquaient des dégâts, force est de reconnaître que ces oiseaux ont fortement augmenté leur population rendant quelques peu illusoires les moyens de préservation de la biodiversité. Face à son expansion, la bernache du Canada a été classée temporairement – jusqu'en 2015 - espèce chassable par l'arrêté du 23 décembre 2011(5).
Ainsi, on s'aperçoit que le statut d'une espèce peut évoluer en fonction de sa situation et des risques pour l'environnement lorsque les populations prennent le dessus sur celles des espèces autochtones.
La bernache du Canada est en effet passée du statut d'espèce protégée à celui d'espèce envahissante et chassable.

Il est donc désormais possible – pendant les 4 prochaines années - de chasser la bernache du Canada selon les cas en période anticipée ou à l'ouverture générale jusqu'au 10 février dans des conditions identiques à la chasse au gibier d'eau. Cependant, cette espèce étant également invasive, il est interdit de l'introduire et de l'utiliser (transport-commercialisation) comme appelant vivant.

Si vous êtes en infraction :

L'introduction par négligence ou imprudence d'une bernache du Canada est punie de l'amende prévue pour une contravention de 4ème classe (soit 750 € maxi) (art. R. 415-1 C. Env.) relevable également par la voie de l'amende forfaitaire (soit 135 €). Lorsque cette introduction dans le milieu naturel est volontaire, il s'agit d'un délit (art. L. 415-3 C. Env.) est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
L'usage de la bernache du Canada comme appelant est puni de l'amende prévue pour une contravention de 4ème classe (soit 750 € maxi) (art. R. 428-9 C. Env.) relevable également par la voie de l'amende forfaitaire (soit 135 €). Le transport de bernache du Canada vivante est également passible d'une contravention de 5ème classe (soit 1500 € maxi) (art. R. 428-11 C. Env.).


Pour en savoir plus :

1. AM du 30 sept. 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles
2. Cass. Crim., 12 oct. 1994, n°93-8334.
3. Art. R. 411-5 C. Env.
4. F.Colas-Belcour, La chasse et le droit, Litec, 15e éd., 1999, p. 30.




Source : ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 774 – Mars 2012, p.16
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