Association Provençale de Chasseurs à l'Arc
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    LE TIR D'ÉTÉ - QUELS GIBIERS ET DANS QUELLES CONDITIONS ?

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    LE TIR D'ÉTÉ - QUELS GIBIERS ET DANS QUELLES CONDITIONS ? Empty LE TIR D'ÉTÉ - QUELS GIBIERS ET DANS QUELLES CONDITIONS ?

    Message  SAGITTA2 Mer 29 Juin 2011 - 23:51

    Conformément aux dispositions de l'article R. 424-8 du code de l'environnement modifié récemment, le tir d'été, appelé également – tir anticipé-, n'est autorisé que pour des espèces particulières sous « conditions spécifiques » et seulement pour les personnes autorisées.

    Les conditions spécifiques de tir :
    Du 1er juin jusqu'à la date d'ouverture générale, le chevreuil ne peut être chassé qu'à l'approche ou à l'affût dans le cadre d'une autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.
    Le daim bénéficie des mêmes modalités de tir que le chevreuil selon les prescriptions spécifiques prévues par l'arrêté préfectoral.
    Il en est de même pour le cerf, du 1er septembre jusqu'à la date d'ouverture générale.
    La chasse du sanglier, du 1er juin au 14 août, ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue ou à l'affût ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet.

    Un projet de décret qui devrait être signé à la date de parution du présent article devrait apporter les nouveautés suivantes : la chasse en battue du sanglier peut être avancée au 1er juin dans le cadre d'une autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse.

    La notion de détenteurs du droit de chasse et l'autorisation préfectorale :
    Le tir d'été des cervidés ou du sanglier, à partir du 1er juin et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse, peut s'effectuer « par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle ». La démarche s'entend comme une autorisation donnée au détenteur du droit de chasse sur un territoire, à charge pour ce dernier, sous couvert de l'autorisation administrative, de faire tirer les animaux par ses invités ou ses sociétaires.
    Par exemple, si une société de chasse dispose d'un plan de chasse individuel, l'ensemble de ses adhérents bénéficie de l'autorisation préfectorale. Il en est de même pour un particulier qui ferait réaliser son plan de chasse ou les prélèvements par d'autres chasseurs invités. Si l'autorisation est délivrée uniquement au bénéficiaire du plan de chasse, ce dernier peut donc ensuite organiser le tir d'été comme il le souhaite (dès lors qu'il est pratiqué selon les conditions spécifiques). Le détenteur de l'autorisation peut ainsi chasser accompagné d'une ou plusieurs personnes titulaires du permis de chasser validé, sans que celles-ci aient besoin de solliciter elles-même une autorisation de la part du préfet. Le détenteur de l'autorisation peut également distribuer les bracelets qui lui ont été attribués aux personnes qu'il détermine. Il convient évidemment de veiller à ne pas dépasser le plan de chasse attribué.
    L'autorisation préfectorale requise pour pouvoir procéder au tir d'été des cervidés ou du sanglier n'a pas de caractère pérenne et doit donc être délivrée chaque année.

    Le projet de décret précité prévoit une modification de façon à bien préciser que l'autorisation préfectorale qualifiée auparavant d'« individuelle » s'entend bien comme celle « délivrée au détenteur du droit de chasse ».

    Le tir du renard dans les mêmes conditions :
    Les dispositions réglementaires soulignent que le tir du renard doit être effectué dans les mêmes conditions que le tir du chevreuil ou du sanglier.
    Du 1er juin au 14 août, la chasse du renard ne peut donc être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle de chasse du chevreuil et/ou du sanglier et dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral.
    À partir du 15 août, le tir du renard s'effectue : en battue, à l'affût ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral. Pendant cette période, le titulaire et bénéficiaires de l'autorisation de chasse du chevreuil et/ou du sanglier peuvent donc continuer à chasser le renard, en battue, à l'approche ou à l'affût, même si le plan de chasse est réalisé, jusqu'à la fin de la période prévue par le préfet dans son autorisation. Ainsi tout détenteur d'un plan de chasse chevreuil ou d'autorisation individuelle de tir du sanglier ainsi que ses bénéficiaires (ayant l'accord du détenteur) peuvent également, tirer le renard jusqu'à l'ouverture générale. Par exemple, l'octroi d'un "bracelet chevreuil" à une société de chasse communale, personne morale de droit privé détentrice du droit de chasse sur les territoires concernés, permet à tous les membres de cette société de tirer le renard sur délégation du président. Les sociétaires n'ont ainsi pas à demander chacun une autorisation préfectorale individuelle pour tirer le renard.
    Cynégétiquement, la libéralisation du tir du renard pendant la période anticipée répond à des considérations d'opportunité pour réguler des espèces dont la prédation et les retombées sanitaires de leur présence sont significatives dans certains départements. En effet, par exemple, lorsque qu'un chasseur est à l'affût ou bien lorsqu'au cours d'une battue les chasseurs peuvent prélever un renard, ils prennent part dans leurs actions de chasse à la régulation d'une espèce dont les dégâts sont fortement marquants.
    Certes, pour certains départements où la chasse en période anticipée n'est culturellement pas développée, cette pratique peut étonner. Cependant, il convient de relativiser ces prélèvements d'une espèce classée nuisible pour des raisons sanitaires et de protection des biens et dont l'état des populations n'est pas réellement impacté par cette libéralisation. L'objectif est que les chasseurs parcourant l'espace à des fins cynégétiques contribuent également à des prélèvements plus importants aux renards.

    Les munitions autorisées :
    Toute personne autorisée à chasser le chevreuil ou le sanglier avant l'ouverture générale peut également chasser le renard dans les mêmes conditions spécifiques. Donc si vous chassez le chevreuil à l'affût avec une arme rayée, les conditions de chasse doivent être les mêmes pour le renard. Si vous utilisez un Drilling, rien ne vous empêche cependant de vous servir de cartouches à grenaille. En effet, dès lors que le tir du renard est pratiqué à l'affût, à l'approche ou en battue (à partir du 15 août), il est possible d'utiliser de la grenaille de plomb, même s'il est bien rare de pratiquer l'approche et l'affût du chevreuil et du sanglier avec un fusil à canon lisse (exception faite des armes combinées canon lisse/canon rayé telles que les drilling et mixte). Il convient de prendre garde aux problèmes de sécurité pouvant survenir du fait du mélange des munitions (plombs et balles) si le chasseur tire, au cours d'une même sortie, à la fois chevreuil/sanglier et renard. Il reste possible d'avoir sur soi une carabine pour le tir du grand gibier et un fusil à canon lisse pour le tir du renard, sous réserve de prescriptions préfectorales contraires.

    Si vous êtes en infraction :
    Le fait de chasser avant la période anticipée ou en ne disposant pas de l'autorisation préfectorale individuelle est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1500€ maximum) (art. R. 428-7 C. Env.). N'étant pas détenteur de l'autorisation, cette infraction pourra également être constitutive du délit de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement de la personne autorisée à pratiquer le tir d'été et donc passible de trois mois d'emprisonnement et d'une amende de 3750€ maximum (art. L. 428-1 C. Env.).
    A ce titre, on ne peut que conseiller au chasseur pratiquant le tir d'été d'avoir au moins une photocopie de l'autorisation individuelle sur lui afin de faciliter les contrôles des agents de constatation puisque, dans tous les cas, celle-ci sera demandée pour attester de l'accord du bénéficiaire.
    Dans le cas où le chasseur ne respecte pas les conditions de tir fixées dans l'arrêté préfectoral, le fait de contrevenir à ces dispositions est passible d'une contravention de 5ème classe (soit 1500€ maximum) (art. R. 428-8 C. Env.). Ces amendes pourront se cumuler entre elles.


    Source : ONCFS - article paru dans la Revue nationale de la chasse n° 765 – Juin 2011, p.16.


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    LE TIR D'ÉTÉ - QUELS GIBIERS ET DANS QUELLES CONDITIONS ? Empty Re: LE TIR D'ÉTÉ - QUELS GIBIERS ET DANS QUELLES CONDITIONS ?

    Message  Sébastien MESSINA Jeu 30 Juin 2011 - 15:44

    Impécable j'espère que cela pourra m'aider dans ma démarche auprès de mon président ;-)
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